Vous recherchez un avocat pour une procédure de divorce dans la région de Langon mais vous ne savez pas encore quelle forme de divorce est la plus adaptée à votre situation ?
On distingue en droit français deux grands formes de procédures de divorce.
La distinction s’effectue en fonction de l’accord ou non des époux sur le principe du divorce.
En présence d’un accord des époux, la procédure de divorce s’orientera vers un divorce par consentement mutuel ou un divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage.
En cas de désaccord des époux sur le principe même du divorce, la procédure de divorce s’orientera vers un divorce pour altération définitive du lien conjugal ou un divorce pour faute.
Divorce amiable, divorce par consentement mutuel, divorce sans juge, divorce conventionnel avec avocat, divorce extrajudiciaire.
Toutes ses expressions font référence à une seule et même réalité juridique que l’on retrouve sous la dénomination officielle issue de la loi du 18 novembre 2016 qui a institué le divorce par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d’un notaire.
La forme du divorce amiable est un divorce d’accord comme celle du divorce par consentement mutuel judiciaire.
Elle est ouverte aux époux qui s’entendent à la fois sur le principe du divorce et sur l’intégralité des effets du divorce.
Cette volonté conjointe des époux est constatée dans une convention qui prend la forme d’un acte d’avocat sous signature privée, contresigné par l’avocat de chaque partie.
Le divorce sans juge est constaté par une convention de divorce qui est soumise aux conditions de validité de droit commun d’un contrat (articles 1128 et suivants du code civil).
La validité de la convention repose d’abord sur le consentement certain, libre et éclairé des époux. Le consentement doit être exprès, c’est-à-dire exprimé clairement dans la convention de divorce.
Ensuite, la validité de la convention de divorce repose sur la capacité à contracter des époux.
Enfin, la validité de la convention de divorce suppose un contenu certain et licite.
Lors d’un divorce par consentement mutuel extrajudiciaire, chaque époux doit faire appel à un avocat distinct.
Ainsi, les époux n’ont pas la possibilité de recourir à un seul et même avocat.
Cela permet de garantir le respect de l’intérêt de chaque partie et l’absence de pression d’un époux sur l’autre.
La loi prévoit que l’enfant commun des époux qui souhaitent le divorce puisse être auditionné par le juge (article 229-2, 1° du code civil).
Aussi, en présence d’enfant commun au couple, trois questions se posent lors de la procédure de divorce amiable : le mineur est-il doué de discernement ? les parents l’ont-ils bien informé l’enfant de son droit d’être entendu par le juge ? le mineur demande-t-il son audition par le juge ?
Avec un divorce à l’amiable sans passer devant un juge, l’accord des époux se concrétise par la convention de divorce : un acte d’avocat établi dans les conditions prévues à l’article 1374 du code civil.
L’avocat, ou plutôt les avocats respectifs de chacun des époux sont au cœur de la procédure amiable.
Les avocats défendent, orientent et conseillent leurs clients respectifs. Ils rédigent la convention en veillant à son équilibre pour les parties et surtout en veillant aux intérêts des enfants. Enfin, ils pilotent les relations avec le notaire dépositaire de la convention de divorce.
Finalement, l’avocat remplit diverses missions essentielles dans la procédure de divorce à l’amiable :
Divorce par consentement mutuel devant le juge.
Divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage.
Divorce pour altération définitive du lien conjugal.
Divorce pour faute.
Toutes ces expressions font référence à un type de divorce offert aux époux souhaitant mettre fin à leur union. Ces différentes formes de divorce visent à s’adapter au mieux à la grande diversité des situations familiales et des causes de rupture du lien entre les époux.
Ces formes de divorce s’opposent au divorce par consentement mutuel extrajudiciaire qui, comme son nom l’indique, permet de se passer de l’office d’un juge aux affaires familiales.
Le divorce par consentement mutuel judiciaire (c’est-à-dire avec l’intervention d’un juge) est un divorce d’accord. Il est voulu et accepté par chacun des époux. Ils en acceptent le principe et en règlent les effets.
Il se rapproche en cela du divorce par consentement mutuel extrajudiciaire. Les époux se mettent d’accord sur les conséquences du divorce au sein d’une convention comme en dispose l’article 230 du code civil.
Cette convention est soumise à l’homologation d’un juge aux affaires familiales. Cette homologation ne peux intervenir qu’à l’issue d’un jugement comme en dispose l’article 232 du code civil.
Le juge contrôle que l’absence de litige, la réalité du consentement libre et éclairé des époux. Il vérifie également le contenu de la convention de divorce et s’assure que les intérêts des enfants et des époux sont préservés.
Le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage est basé sur la reconnaissance mutuelle par les époux de l’échec de leur mariage.
Il convient donc seulement que les époux s’entendent sur le principe de la rupture de leur union sans avoir à énoncer les faits et comportements de chacun à l’origine de cet échec.
Ce type de divorce est prévu par l’article 233 du code civil.
Le juge ne prononce le divorce que s’il a la conviction que chacun des époux a donné librement son accord.
Il appartient également au juge de trancher le conflit entre les époux concernant les conséquences de leur divorce. Rien n’empêche les parties de s’entendre préalablement pour régler à l’amiable les conséquences de leur divorce.
Cette forme de divorce peut être utilisée quand l’un des conjoints refuse de prendre l’initiative du divorce mais, prenant acte de la fin de leur union en vie commune, ne s’oppose pas à la demande de l’autre.
Lorsqu’un seul des époux souhaite divorcer le choix de la procédure dépend de savoir s’il a ou non des griefs à faire valoir à l’encontre de l’autre conjoint. Si ce n’est pas le cas, la procédure de divorce pour altération définitive du lien conjugal peut être retenue.
Deux conditions sont à la fois nécessaires et suffisantes pour retenir ce type de divorce selon l’article 238 du code civil. Le demandeur doit prouver l’existence d’une cessation de la vie commune d’une durée minimale de un an.
L’origine de la séparation est indifférente. Peu importe que la séparation soit simplement de fait ou organisée judiciairement en s’appuyant sur un jugement de séparation ou une ordonnance de non-conciliation.
Enfin les époux doivent avoir cessé toute cohabitation. La simple séparation affective ou l’existence d’un domicile distinct ne suffisent pas. La loi exige une résidence séparée.
Lorsqu’un seul des époux veut divorcer, s’il souhaite invoquer des griefs lors de la procédure, le choix du divorce pour faute s’impose.
L’article 242 du code civil dispose que « Le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune.«
Il n’y a pas de faits qui peuvent être automatiquement retenus comme fautifs par un juge. Ce qui peut être fautif pour un couple peut ne pas l’être pour un autre.
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